A l'exception des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne auxquels il n'est pas applicable, l' article L145-13 du code de commerce, dispose que sous réserve de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme, ses dispositions ne peuvent être invoquées par des commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers de nationalité étrangère. En ce qu'il subordonne, sans justification d'un motif d'intérêt général, le bénéfice du droit au renouvellement du bail commercial, protégé par l'article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à une condition de nationalité, l'article ci-dessus constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de cette même Convention. (3ème Chambre civile 9 novembre 2011, pourvoi n10-30291, BICC n757 du 1er mars 2012 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter la note de M. Yves Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le jugement de liquidation entraîne la résolution du bail par le jeu de la clause résolutoire. Cependant le liquidateur peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 145-41 du Code de commerce et solliciter des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée (Chambre commerciale 6 décembre 2011, pourvoi n10-25689, BICC n759 du 1er avril 2012 et Legifrance) Le jugement de redressement judiciaire n'a d'effet interruptif que sur une instance déjà engagée et le délai, dans lequel l'action en contestation de la validité d'un congé sans offre de renouvellement ni d'indemnité d'éviction peut être exercée par le locataire, n'est pas suspendu par son placement en redressement ou en liquidation judiciaire. (3e Chambre civile 8 octobre 2015, pourvoi n14-18881, BICC n837 du 1er mars 2016 et Legiftrance). Consulter la note de Madame Adeline Cerati-Gauthier référencée dans la Bibliographie ci-après et son autre commentaire, Ann. loyers, déc.2015, p.153.
Electronique Pratique 369 - Mars 2012
Lorsque le locataire se maintien dans les lieux après que le bail soit venu à échéance sans avoir été renouvelé ou qu'il a été résolu ou résilié, au loyer se substituent des dommages-intérêts qui prennent le nom d'"indemnités d'occupation" (3e Civ. 21 mai 1969, Bull. 1969, III, no 399 ; voir aussi 3e Civ. 5 mai 2004, Bull. 2004, III, no 87. Le Tribunal peut accorder des délais au locataire, mais une fois seulement, il ne peut en accorder de nouveaux sans violer l'article L145-41 du Code de commerce (3e Civ. du 15 octobre 2008, BICC n696 du 15 février 2009), Voir la note de M. Rouquet référencée à la Bibliographie ci-après. Il en est de même lorsque locataire a valablement renoncé au droit au renouvellement de son bail, son titre a cessé de plein droit au terme fixé sans que le bailleur ait à notifier un congé de sorte que si le preneur se maintien dans les lieux, ce fait constitue un trouble manifestement illicite (3ème Chambre civile, 8 avril 2010, pourvoi n09-10926, BICC n727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter Com. 10 juin 1960, pourvoi n57-10578, Bull. 1960, IV, n222 et la note de Madame Chavance référencée dans la bibliographie ci-après. Le délai de prescription de l'action en indemnité d'occupation ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré dans son principe le droit au bénéfice de l'indemnité d'éviction ; que la reconnaissance par le bailleur du droit à indemnité d'éviction du locataire fait courir le délai de prescription de l'action en indemnité d'occupation (3e Civ. - 17 octobre 2012, BICC n776 du 15 février 2013 avec une note du SDEC et Legifrance; 3ème Chambre civile 23 mars 2011, pourvoi n10-13898, BICC n746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Adeline Cerati-Gauthier et celle de M. Emmanuel Chavance référencées dans la Bibliographie ci-après;
La clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d'une nullité absolue. Le juge du fond qui, après avoir constaté la nullité de plein droit de la clause du bail et de la clause des statuts de l'association faisant obligation au preneur d'adhérer et de maintenir son adhésion à cette association jusqu'au terme du bail, le condamne, sur le seul fondement de l'article 1371 du code civil et des principes qui gouvernent l'enrichissement sans cause, à payer à l'association, pour la période antérieure à son arrêt, une somme équivalente aux cotisations versées et, pour la période postérieure et aussi longtemps qu'il exploitera le commerce, rend une décision aboutissant à une reconnaissance théorique, dénuée de toute effectivité, de la liberté du preneur de ne pas adhérer à l'association, et viole les textes fondant le pourvoi (1ère Chambre civile 20 mai 2010, pourvoi n09-65045, BICC n729 du 15 octobre 2010 ; 3e Chambre civile 11 octobre 2018, pourvoi n17-23211, BICC n896 du 15 février 2019 et Legifrance). Jugé que, l'annulation de la clause contractuelle jugée illégale, ne fait pas échec au principe des restitutions réciproques que peut impliquer l'annulation d'un contrat exécuté et donc la restitution des cotisations versées à l'association (3ème Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n10-23928, BICC n758 du 15 mars 2012 et Legifrance) la nullité déclarée de la clause d'adhésion ayant pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale, la société devait restituer en valeur les services dont elle avait bénéficié à ce titre (1ère Chambre civile 12 juillet 2012, pourvoi : 11-17587, BICC n773 du 15 décembre 2012et Legifrance). A propos de la procédure sur mémoire, consulter les notes de M. Chavance.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont atteint un total de 199,1 M$ au 31 mars 2012, en légère baisse par rapport au solde du 31 décembre 2011 qui était de 221,5 M$, car les solides flux de trésorerie ont permis, au premier trimestre de 2012, de rembourser environ 90 M$ de l'emprunt effectué dans le cadre des facilités de crédit bancaire de la Société.
Au cours du premier trimestre de 2012, quelque 782 000 tonnes de minerai ont été placées sur les remblais de lixiviation de Pinos Altos et Creston Mascota, comparativement à environ 630 000 tonnes au premier trimestre de 2011. Ce tonnage plus élevé s'explique surtout par le fait que les activités d'exploitation à Creston Mascota, qui a atteint la production commerciale en mars 2011, ont eu lieu pendant tout le trimestre.
Au premier trimestre de 2012, le broyeur de Meadowbank a traité une moyenne de 9 748 t/j, un record trimestriel, comparativement à 6 985 t/j au premier trimestre de 2011. Le rendement plus élevé d'une période à l'autre s'explique principalement par la mise en service en juillet 2011 de l'unité de concassage secondaire permanente et par la durée réduite des activités d'exploitation pendant la période de 2011 en raison de l'incendie des cuisines en mars.
Au premier trimestre de 2012, les coûts des sites miniers par tonne se sont chiffrés à 92 $ CA, comparativement à 93 $ CA au premier trimestre de 2011. Ces coûts sont pratiquement inchangés, toutefois, le rendement amélioré en 2012 a été largement contrebalancé par une consommation plus élevée d'agents chimiques en lien avec le rendement plus élevé du broyeur, le décapage accéléré des stériles et les tensions actuelles sur les coûts dans l'industrie.
Manolache, C. T., Nadeau, Sylvie et Arteau, Jean. 2012. Conditions de travail comme un facteur déterminant de la SST: le métier de poseurs d'armatures .Affiche présentée lors de la conférence : Colloque de la Direction de la Santé Publique de Montréal (Montréal, QC, Canada, 29 mars 2012).
Glaus, Mathias, Maiorano, M. et Hausler, R.. 2012. Conception des réseaux par biomimétisme: application au transport des déchets .Communication lors de la conférence : Colloque Eau, Déchets et Développement Durable (E3D) (Agadir, Maroc, 21-24 mars 2012).
Hausler, R., Glaus, Mathias, Abdat, L., Laforest, V. et Bourgois, J.. 2012. Application d'une conception systémique pour améliorer les stations d'épuration d'eaux usées .Communication lors de la conférence : Colloque Eau, Déchets et Développement Durable (E3D) (Agadir, Maroc, 21-24 mars 2012).
Sakkouhi, A. et Nadeau, Sylvie. 2012. Le système qui va changer le monde. Faut-il se fier au Lean Manufacturing? .Affiche présentée lors de la conférence : Colloque de la Direction de la Santé Publique de Montréal (Montréal, QC, Canada, 29 mars 2012).
Louhichi, B., Bruneau, M. et Rivest, Louis. 2012. Transposition des associations et propagation des changements dans une maquette numérique .Communication lors de la conférence : Deuxième Congrès Tunisien de Mécanique (COTUME) (Sousse, Tunisie, 19-21 mars 2012). 2ff7e9595c
Комментарии